La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°95BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 95BX01041


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1995 sous le n 95BX01041 au greffe de la cour présentée pour M. X... "Publirama" demeurant Costebelle ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 1992 par laquelle le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a rejeté l'opposition qu'il a formée contre le commandement émis le 13 septembre 1991 sur le fondement d'un titre exécutoire du 28 juillet 1988 ; M. X... demande aussi à la cour de lui accorder le dégr

èvement de la somme mise en recouvrement ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1995 sous le n 95BX01041 au greffe de la cour présentée pour M. X... "Publirama" demeurant Costebelle ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 1992 par laquelle le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a rejeté l'opposition qu'il a formée contre le commandement émis le 13 septembre 1991 sur le fondement d'un titre exécutoire du 28 juillet 1988 ; M. X... demande aussi à la cour de lui accorder le dégrèvement de la somme mise en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les commandements :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des décisions des 6 et 14 janvier 1992 par lesquelles le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a rejeté les oppositions à poursuites qu'il a formées contre le commandement émis les 11 septembre 1991 pour avoir paiement des astreintes liquidées par arrêtés du préfet de l'Hérault pour infraction à l'article 6 de la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979, M. X... soutient que le titre exécutoire sur le fondement duquel a été émis le commandement litigieux n'a pas été signé par une autorité compétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le "titre de perception" n 103 émis le 28 juillet 1988 pour un montant de 16.134 F est revêtu de la signature de M. Y... responsable de la comptabilité au sein de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ; que si les arrêtés du préfet de l'Hérault des 31 décembre 1987, 13 septembre 1988 et 30 décembre 1989 déléguant, en cette matière, sa signature au directeur départemental de l'équipement de l'Hérault ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, en revanche, les décisions des 3 décembre 1987, 1er octobre 1988 et 30 décembre 1988 par lesquelles le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault a subdélégué sa signature à M. Y... n'ont fait l'objet d'aucune publication régulière ; qu'ainsi ce titre n'était pas devenu exécutoire ; que cet acte n'est pas devenu définitif faute pour l'administration d'établir sa notification au requérant ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir, d'une part, que le titre susmentionné est irrégulier, d'autre part, à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue justifiée sa contestation du commandement litigieux qui lui a été notifié en vue du recouvrement des astreintes exigées ;
Sur les arrêtés du préfet de l'Hérault liquidant les astreintes :
Considérant que les arrêtés du préfet de l'Hérault liquidant les astreintes prévues par les arrêtés de mise en demeure, à l'origine des titres exécutoires contestés étaient devenus définitifs à la date à laquelle M. X... a formé opposition aux commandements litigieux ; qu'ainsi le requérant n'est pas recevable à se prévaloir de leur illégalité pour demander le dégrèvement des sommes correspondantes ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 1995 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la somme ayant fait l'objet du commandement émis à son contre le 11 septembre 1991 par le Trésorier Payeur Général de l'Hérault.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01041
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;95bx01041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award