Vu la requête sommaire enregistrée le 29 mars 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 11 juillet 1996 sous le n 96BX00594 présentés pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE dont le siège social est à la Mairie de Saint-Maixant (Gironde) ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 1995 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 4 février 1994 par laquelle le Conseil Municipal de Saint-Maixant a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2 ) par la voie de l'évocation d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Maixant à lui verser la somme de 4.824 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me GODARD, avocat de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ;
- les observations de Me NOYER, avocat de la commune de Saint-Maixant ;
- les observations de Me LACHAUME, avocat de la société anonyme Bellin ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions qui ont pour objet d'assurer l'information des parties dans l'hypothèse qu'elles visent, n'appellent de la part du président de la formation de jugement ni qu'il explicite les motifs de fait ou de droit qui sont susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, ni qu'il précise l'organe compétent pour habiliter le président d'une association à agir en justice ; que, par lettre datée du 22 septembre 1995, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application des dispositions précitées, fait connaître aux parties que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE en l'absence d'un mandat conforme aux statuts donnant au président qualité pour agir, était susceptible d'être relevé d'office ; que cette mention répondait aux prescriptions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante information des parties sur le moyen susceptible d'être relevé d'office par le tribunal, doit être écarté ;
Considérant que si la lettre communiquant le moyen susceptible d'être relevé d'office, reçue par l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE, le 26 septembre 1995, lui a demandé de faire connaître ses observations dans les cinq jours suivant cette notification, il ressort des pièces du dossier que l'affaire a été rayée du rôle de l'audience du tribunal administratif du 26 septembre 1995 et a été fixée à celui de l'audience du 24 octobre 1995 ; qu'ainsi, l'association requérante ne saurait soutenir qu'elle n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que si le conseil d'administration de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE réuni le 11 mars 1994 a donné mandat à son président pour demander le sursis à exécution et l'annulation de la délibération susvisée, aucune disposition des statuts de l'association requérante ne confère ni au conseil d'administration ni au président de ce conseil, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif au nom de ladite association ; que la requérante ne peut utilement invoquer la décision de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 27 septembre 1994, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de cette assemblée que l'autorisation d'agir en justice n'a été donnée au président qu'en ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 1994 autorisant l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de calcaire au Lieudit "Lavison" à Saint Maixant ; que la requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir de la ratification de l'autorisation d'agir en justice donnée au président du conseil d'administration par l'assemblée générale tenue le 29 février 1996 postérieurement au jugement attaqué ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Bordeaux ait fait droit par jugement du 29 décembre 1994 à la demande de sursis à exécution présentée par l'association requérante contre la même délibération, est sans influence sur la régularité du jugement statuant sur la demande d'annulation de ladite délibération ;
Considérant que le jugement attaqué n'a pas méconnu les dispositions des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en jugeant que la demande présentée par l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE n'est pas recevable, le tribunal administratif de Bordeaux n'a nullement porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité et qui est conforme aux articles 6 et 13 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Maixant, qui n'est pas la partie perdante dans les instances, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE la somme qu'elle demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE au versement d'une somme à la commune de Saint-Maixant et à la S.A. Bellin au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE SAINT MAIXANT POUR LA DEFENSE DU QUARTIER LAVISON ET LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maixant et de la S.A. Bellin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.