Vu la décision en date du 27 avril 1998 enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête présentée par M. Jacques DARRIEULAT ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 13 mai 1988 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques DARRIEULAT qui demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle le greffier du tribunal d'instance de Bayonne lui a refusé la communication du dossier établi aux fins de sa mise sous tutelle ou curatelle et clos par l'article 1252 du nouveau code de procédure civile et à ce que soit ordonnée la communication dudit dossier, et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
2 ) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision de refus attaquée ;
3 ) lui communique le dossier susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n 88-465 du 25 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. DARRIEULAT que, par jugement du 10 mai 1990, le tribunal administratif de Pau a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est dirigée contre le refus du greffier du tribunal d'instance de Bayonne en date du 29 juin 1989 de lui communiquer le dossier établi aux fins de sa mise sous tutelle ou curatelle ; que ces pièces ne sont pas des documents administratifs au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges ; que, dès lors, M. DARRIEULAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Jacques DARRIEULAT est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.