Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1998, présentée par M. Joseph X... demeurant 1, bis impasse Frédéric Chopin à Blagnac (Haute-Garonne) ;
M.CHESTITCH demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la confiscation de son véhicule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste l'absence d'indemnisation du préjudice subi par lui du fait d'une restitution tardive de son véhicule automobile à la suite d'une procédure judiciaire ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes résultant des actes qui se rattachent à l'exercice des fonctions judiciaires ; qu'ainsi la requête de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.