Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 janvier 1998, présentée par M. Marcel X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa "demande de radiation aux hypothèques de mentions inexactes et erronées malgré l'interdiction légale", comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande à la cour d'ordonner au conservateur des hypothèques de Toulouse de remettre les fiches en l'état où elles se trouvaient le 22 juin 1993, de lui ordonner de mentionner sur lesdites fiches le jugement d'ouverture, de lui ordonner de transmettre ces fiches au conservateur du cadastre et de condamner le conservateur des hypothèques de Toulouse à la charge des dépens au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif mais seulement aux tribunaux judiciaires, de connaître des litiges concernant des rectifications en matière de publicité foncière ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.