Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 octobre 1997, présentée par Mme Gilberte X... demeurant ... à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 16 octobre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé un prélèvement de 663 F correspondant à un dû au titre des cotisations de sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... conteste le prélèvement de 663 F correspondant à un rappel de cotisations sociales patronales et de majorations de retard opéré par l'URSSAF de Bayonne ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges concernant les cotisations de la sécurité sociale ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Gilberte X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.