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24/06/1998 | FRANCE | N°95BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1998, 95BX01264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 août 1995, présentée par Melle Jeannette X..., demeurant Angélique II, appartement n 19 à Niort (Deux-Sèvres) ; Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 31 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer refusant de modifier son reclassement ainsi que contre l'arrêté de titularisation pris par le ministre le 29 décembre 1989 en tant qu

'il l'a classée au 4ème échelon seulement du grade de commis des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 août 1995, présentée par Melle Jeannette X..., demeurant Angélique II, appartement n 19 à Niort (Deux-Sèvres) ; Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 31 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer refusant de modifier son reclassement ainsi que contre l'arrêté de titularisation pris par le ministre le 29 décembre 1989 en tant qu'il l'a classée au 4ème échelon seulement du grade de commis des services extérieurs ;
- annule les décisions susvisés du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-694 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n 88-350 du 13 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 avril 1988 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D d'agents non titulaires des directions départementales de l'équipement mentionnés à l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à l'article 139 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D dans sa rédaction issue du décret n 84-196 du 19 mars 1984 applicable à la date de la titularisation contestée : "Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon ... Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à 3 mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire" ;
Considérant que Melle X..., agent non titulaire des services des ponts et chaussées des Deux-Sèvres, a présenté sa démission le 2 avril 1963 au motif qu'elle avait trouvé un emploi dans le secteur privé et a demandé que la date de la cessation de ses fonctions d'agent public soit fixée au 1er mai 1963 ; que sa démission a été acceptée et la cessation de ses fonctions a été effective au 1er mai 1963 ; que sur sa demande, formulée par lettre du 3 juillet 1963, l'intéressée a été de nouveau employée par les services des ponts et chaussées des Deux-Sèvres, par une décision du 28 août 1963 prenant effet à compter du 1er septembre 1963 ; que Melle X... a été titularisée par arrêté du 29 décembre 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer dans le grade de commis des services extérieurs de l'échelle 4, sur le fondement du décret susvisé du 13 avril 1988 ;
Considérant que, dans les conditions susrelatées, l'interruption des services de Melle X... du 1er mai 1963 au 31 août 1963 doit être regardée comme étant de son fait ; que la décision de la réemployer n'avait pas à rétroagir à la date de sa demande de réemploi ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce que, dès cette dernière date, elle aurait obtenu un accord verbal sur son réembauchage et alors que l'administration ne peut être regardée comme ayant mis un délai excessif pour prendre la décision utile ; qu'il suit de là que la durée des services accomplis par Melle X... avant son interruption de fonctions n'avait pas à être prise en compte pour son classement lors de sa titularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le classement effectué lors de sa titularisation prononcée par arrêté du 29 décembre 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et contre le refus de ce ministre en date du 14 mai 1991 de modifier ledit reclassement ;
Article 1er : La requête de Melle Jeannette X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01264
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Décret 70-79 du 27 janvier 1970 art. 6
Décret 84-196 du 19 mars 1984
Décret 88-350 du 13 avril 1988 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 89
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 139


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-24;95bx01264 ?
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