Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ;
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION qui demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a condamné la COMMUNE DE SAINTE-MARIE à verser à Mme X... une indemnité pour pertes de salaires dont le montant est à déterminer ultérieurement, une somme de 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la somme de 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ledit jugement ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que par une décision du 25 février 1994, le Conseil d'Etat a jugé que le litige relatif au licenciement de Mme X... par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987, le recours de la commune contre le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 24 avril 1991 qui a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990 portant licenciement de Mme X... ; que, par un arrêt du 10 mai 1994, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et a rejeté la demande de Mme X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que par un jugement du 4 mai 1994 dont il est fait appel par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé Mme X... devant ladite commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est dûe au titre des pertes de rémunération et a condamné la commune à verser à Mme X... la somme de 10.000 F avec intérêts de droit au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quelque soit leur emploi ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre administratif de connaître des conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION au paiement de diverses sommes qui lui sont dûes suite à la cessation de ses fonctions d'agent non titulaire de cette commune ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 14 mai 1994, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme X... consécutivement à son licenciement ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 94BX31009 de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est rejetée.