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12/03/1998 | FRANCE | N°95BX00832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 95BX00832


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... à La Réole (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondant à une heure supplémentaire pour les années scolaires 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 ainsi que pour l'année scolaire 1991/1992 et annule ledit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande d'intérêts

au taux légal ;
- condamne l'Etat à lui verser lesdites sommes major...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... à La Réole (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondant à une heure supplémentaire pour les années scolaires 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 ainsi que pour l'année scolaire 1991/1992 et annule ledit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande d'intérêts au taux légal ;
- condamne l'Etat à lui verser lesdites sommes majorées des intérêts à compter du 17 janvier 1992 pour les années scolaires 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 et à compter de sa demande rejetée le 24 décembre 1991 pour l'année scolaire 1991/1992 ;
- dise que les intérêts acquis au jour du recours produiront eux-mêmes intérêts ;
- enjoigne à l'administration, par application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de produire dans le mois de la notification de la décision, le décompte des sommes dues et la justification de leur paiement, en tant que de besoin sous astreinte fixée en application des articles L.8-3 et L.8-4 du code susvisé ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n 82-296 et 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret n 82-624 du 20 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Maître PORCHERON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de se prononcer sur la demande d'intérêts présentée par M. X... ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, les membres du personnel enseignant non agrégés enseignant des disciplines littéraires ou scientifiques dans des établissements du second degré, sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire dont le maximum est fixé à 18 heures ; que selon l'article 5 du même décret, qui précise que "les maxima de service prévus par l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire", sont notamment qualifiés professeurs de première chaire les professeurs de mathématiques "qui donnent au moins 6 heures d'enseignement ... dans les classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que, dès lors que les conditions qu'elles fixent sont réunies, l'administration est tenue d'abaisser d'une heure le maximum du service d'enseignement des agents concernés ou de leur verser la rémunération supplémentaire correspondant à cette heure ;
Considérant que la réduction d'une heure prévue par l'article 5 du décret du 25 mai 1950 précité s'applique aux enseignants admis au bénéfice du travail à temps partiel en vertu de l'ordonnance n 82-296 et de l'ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982, dès lors que, accomplissant un service d'au moins 6 heures de la nature de ceux visés par cet article, ils sont au nombre des professeurs de première chaire ; que cette réduction d'une heure en l'état des textes ci-dessus analysés ne peut être ajustée en proportion de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur certifié de mathématiques au lycée de La Réole a été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité et a été autorisé à exercer un travail à mi-temps sur le fondement des dispositions combinées des ordonnances n 82-296 et n 82-297 du 31 mars 1982 susvisées ; qu'il a assuré un enseignement d'une durée hebdomadaire de neuf heures au cours des années scolaires 1988 à 1992 correspondant au maximum de service qui lui était applicable au titre de son activité à temps partiel ; qu'il n'est pas contesté qu'il a exécuté ce service de neuf heures dans les classes de première et terminale et qu'il a de ce fait la qualité de professeur de première chaire ; qu'ainsi et dès lors que le requérant n'a pas bénéficié de l'abaissement d'une heure de son maximum de service hebdomadaire, l'administration était tenue de lui verser la rémunération supplémentaire correspondant à une heure d'enseignement ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité son droit au versement d'une rémunération supplémentaire à une demi-heure hebdomadaire au titre des années scolaires en litige, et à demander sur ce point la réformation de ce jugement ;
Considérant que M. X... a droit au paiement des intérêts sur les sommes qui lui sont dues pour les années scolaires 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 à compter du 17 janvier 1992, date de la réception par l'administration de sa demande du 13 janvier 1992, et, pour l'année scolaire 1991-1992, à compter du 11 décembre 1991, date à laquelle le proviseur du lycée de La Réole a saisi le recteur de la demande de l'intéressé, pour les sommes déjà échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes dues après cette date ;
Considérant que la capitalisation des intérêts à été demandée le 6 juin 1995 ainsi que le 28 avril 1997 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts y compris sur les sommes déjà accordées par le tribunal administratif au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, à la date du 6 octobre 1997, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts depuis la dernière demande de capitalisation ; que, par suite, les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts au 6 octobre 1997 ne peuvent être accueillies ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le montant des sommes dues à M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour qu'il fasse procéder tant à la liquidation en principal et intérêts de ces sommes qu'à leur mandatement dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 1995 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Jacques X... tendant au paiement d'intérêts.
Article 2 : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser à M. Jacques X... par l'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux sont portées à un montant correspondant à la rémunération d'une heure supplémentaire d'enseignement hebdomadaire au titre des années scolaires 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992.
Article 3 : Les sommes dues au titre des années scolaires 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991 porteront intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1992, celles dues au titre de l'année scolaire 1991/1992 à compter du 11 décembre 1991 et au fur et à mesure des échéances pour les sommes qui auraient dû être versées après cette date.
Article 4 : Les intérêts échus les 6 juin 1995 et 28 avril 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie fera procéder dans les quatre mois de la notification du présent arrêt à la liquidation selon les modalités ci-dessus définies des sommes dues à M. X... ainsi qu'à leur mandatement.
Article 7 : L'Etat versera à M. Jacques X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 8 : Le surplus de la requête de M. Jacques X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00832
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 1, art. 5
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;95bx00832 ?
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