Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 24 janvier 1995 et 15 février 1995, présentés pour :
1 ) L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION DE LA ... (A.D.C.D.) dont le siège social est Lacaussade à Foulayronnes (Lot-et-Garonne),
2 ) M. Norbert Y... demeurant Lacaussade à Foulayronnes (Lot-et-Garonne),
3 ) M. André Z... demeurant Ritoulet à La Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
4 ) M. Jean-Claude C... demeurant Mousset à La Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
5 ) M. Jacques A... demeurant garage de la Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
6 ) M. François X... demeurant Le Rouquet à La Croix Blanche (Lot-et-Garonne),
7 ) M. Alain B... demeurant La Tuquette à Pont du Casse (Lot-et-Garonne) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION DE LA ..., X... et B... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir ainsi qu'au sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 juin 1993 du préfet de Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique le projet de travaux relatif à la déviation de la route nationale 21 à La Croix Blanche ;
- annule l'arrêté susvisé du préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la sécurité routière ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Maître DANGLADE, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LA DEVIATION DE LA ROUTE NATIONALE 21 et autres ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 27 juin 1993, le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique au profit de l'Etat le projet de travaux relatifs à la déviation de la route nationale 21 à La Croix Blanche ; que, parmi les ouvrages prévus pour la réalisation de cette voie, dont le statut de déviation de route nationale interdit les accès riverains, figuraient dans le dossier soumis à l'enquête publique deux échangeurs de raccordement, l'un au sud au lieudit La Gazaille, l'autre au nord au lieudit Lacarrèterie ; qu'à propos de ce dernier, la notice explicative précisait qu'il s'agissait d'un "échangeur dénivelé complet" destiné à assurer "le maintien de tous les sens de circulation" ; que l'arrêté préfectoral susvisé supprime cet échangeur de raccordement et y substitue le rétablissement dénivelé de la voie communale n 506 en passage supérieur de la déviation sans accès à celle-ci ; que si le préfet soutient qu'il a ainsi satisfait à l'une des réserves dont était assorti l'avis favorable du commissaire-enquêteur, celui-ci s'était borné dans son rapport à demander que "soit revu dans un esprit de simplification le point d'échange nord de Lacarrèterie" sans en proposer la suppression ; que le projet déclaré d'utilité publique diffère donc de celui soumis à l'enquête, sans que pour autant il puisse être regardé comme satisfaisant la réserve introduite par le commissaire-enquêteur ; que cette différence est substantielle ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'irrégularité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que l'arrêté en date du 7 juin 1993 du préfet de Lot-et-Garonne sont annulés.