Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 9 novembre et 16 décembre 1994, présentés par M. Bernard X... demeurant Cerdagne - Boîte postale 928 à Montauban (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 21 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 juin 1994 du préfet du Lot confirmant son opposition à une déclaration de travaux relative à la restauration d'un bâtiment situé au lieudit "Mazet Cras" sur le territoire de la commune d'Esclauzels ;
- ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 7 juin 1994, le préfet du Lot a rejeté le recours gracieux de M. X... formé à l'encontre de sa décision en date du 28 avril 1994 de s'opposer à une déclaration de travaux relative à la restauration et l'extension d'un bâtiment situé à Mazet Bas sur le territoire de la commune d'Esclauzels ; que la décision attaquée du 7 juin 1994, non plus que celle qu'elle confirme du 28 avril 1994, ne sont en raison de leur nature au nombre des mesures dont le juge administratif peut ordonner le sursis à exécution ; que, par suite et alors qu'au surplus M. X... n'a soulevé en appel aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée pour ce motif par les premiers juges, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision susvisée du 7 juin 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.