Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 juillet 1995, présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 juin 1994 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation des Pyrénées-Orientales relative à la révision de sa situation administrative dans le corps des professeurs des écoles ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X... dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 septembre 1995 ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées prévoyant une exonération de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M.Jacques X... est rejetée.