Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 sous le n 95BX01593 présentée pour :
- M. Jean-Paul Y... demeurant ... (Tarn) ;
- Mme Annick Z... demeurant ... (Tarn) ;
- Mme Marie X... demeurant ... (Tarn) ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1994 par lequel le maire d'Albi a délivré à M. Angel A... un permis de construire deux logements au lotissement "les Cottages de Bellevue" ;
2 ) de condamner la commune d'Albi à leur verser la somme de 2.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mai 1995 présenté pour la commune d'Albi qui demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête ;
2 ) de condamner les requérants à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du déféré ou du recours" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont notifié leur recours en annulation du permis de construire délivré à M. A..., introduit devant le tribunal administratif de Toulouse, ni au maire de la commune d'Albi ni au bénéficiaire dudit permis ; que, dès lors, leur demande étant irrecevable par application des dispositions susrappelées, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a rejetée ;
Considérant, d'autre part, que le recours pour excès de pouvoir formé par les requérants contre le permis de construire délivré à M. A... n'étant pas recevable, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande de sursis à exécution de ce permis de construire ; qu'en tout état de cause, la lettre adressée au maire d'Albi, le 10 juillet 1995, en vue de l'informer qu'une demande de sursis à exécution était adressée au tribunal administratif, ne pouvait tenir lieu de copie du texte intégral du recours qui aurait dû être notifiée à l'auteur de l'acte et au bénéficiaire du permis ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a aussi rejeté la demande de sursis à exécution ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune d'Albi n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre de cet article ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Albi tendant à l'application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Y..., Mme Annick Z... et de Mme Marie X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y..., de Mme Z..., de Mme X... et de la commune d'Albi tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.