Vu la décision en date du 5 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour les requêtes de M. X... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Montagnac à Saint-Martin Sepert (Corrèze) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat et à la cour d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise avant dire-droit sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1987 par laquelle le directeur départemental des postes de la Corrèze a fixé au 8 janvier 1985 la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident de service subi le 28 septembre 1984 et, d'autre part, à la condamnation de la poste à lui verser des salaires et indemnités ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Montagnac à Saint-Martin Sepert (Corrèze) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat et à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1987 par laquelle le directeur départemental des postes de la Corrèze a fixé au 8 janvier 1985 la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident de service subi le 28 septembre 1984 et d'autre part à la condamnation de la poste à lui verser des salaires et indemnités et d'autre part au paiement de diverses indemnités et l'a condamné au paiement des frais d'expertise ;
2 ) de condamner la poste à lui payer ses traitements depuis le 11 septembre 1985 et des dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 94BX01940 et 95BX00041, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un même arrêt ;
Considérant que la cour a été informée le 18 janvier 1995 du décès du requérant ; qu'à cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de M. X... n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les requêtes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes de M. X....