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21/09/1995 | FRANCE | N°94BX00374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 94BX00374


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, la requête présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré par son maire le 21 janvier 1991 à la SCI Le Parc de Rivière et l'a condamnée à payer aux époux X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de stat

uer sur la demande présentée par les époux X... au tribunal administratif...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, la requête présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré par son maire le 21 janvier 1991 à la SCI Le Parc de Rivière et l'a condamnée à payer aux époux X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par les époux X... au tribunal administratif ;
3°) subsidiairement de rejeter ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître Lacaze, substituant Maître Cambray-Deglane, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;
- les observations de Maître John Exshaw, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Maître Y... (SCP Barrière Monet Labeyrie), avocat de la SCI le Parc Rivière ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en va de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la construction autorisée par le maire de Bordeaux le 21 janvier 1991 n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire accordé est par suite périmé depuis l'expiration dudit délai ; que cette circonstance n'est cependant pas de nature à priver le maire de Bordeaux de l'intérêt et par suite de la qualité nécessaire pour demander à la cour l'annulation du jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux conclusions présentées devant lui par les époux X... et qui tendaient à l'annulation du permis de construire dont s'agit ;
Sur le bien-fondé de l'appel du maire de Bordeaux :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que postérieurement au 2 juillet 1991, date à laquelle ont été enregistrées au greffe du tribunal de Bordeaux les conclusions à fin d'annulation présentées par les époux X... à l'encontre du permis de construire délivré le 21 janvier 1991 par le maire de Bordeaux à la SCI Le Parc de Rivière et avant l'intervention du jugement attaqué, ledit permis est devenu caduc pour n'avoir reçu aucune exécution ; que, dès lors, le maire de Bordeaux est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a statué sur des conclusions devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant d'une part que les époux X... succombent en la présente instance ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que la COMMUNE DE BORDEAUX soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des frais qu'ils auraient exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les époux X... à payer à la SCI Le Parc de Rivière la somme de 15.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement en date du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par les époux X....
Article 3 : Les conclusions des époux X... et de la SCI Le Parc de Rivière, fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00374
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;94bx00374 ?
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