Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994, la requête présentée par Mme Madeleine QUESNEL demeurant Les Madrigaux (BTM) Chemin Lafitte à Talence (Gironde) ;
Mme Madeleine QUESNEL demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1988 par laquelle le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle la rechute qu'elle a subie en 1988 d'une hépatite virale contractée en 1982 au contact des patients alors qu'elle exerçait les fonctions d'assistante sociale au groupe hospitalier Pitié Salpêtrière ;
- d'annuler la décision susanalysée du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Mme QUESNEL ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par une décision du 21 juin 1988 le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris a refusé d'attribuer la qualification de maladie professionnelle à la rechute subie par Mme QUESNEL en 1988 d'une hépatite virale qu'elle avait contractée en 1982 ; que Mme QUESNEL a reçu notification de ladite décision au plus tard le 27 juin 1988 date à laquelle elle a présenté au maire de Paris un recours gracieux ; que le directeur général de l'assistance publique, à qui ce recours a été transmis, a, par lettre du 15 septembre 1988, adressé au maire de Paris, conclu à son rejet ; qu'en transmettant à titre d'information ladite lettre à Mme QUESNEL le maire de Paris doit être regardé comme ayant rejeté le recours gracieux de l'intéressée ; que celle-ci a eu connaissance de cette décision au plus tard le 6 octobre 1988, date à laquelle elle a fourni un nouveau recours gracieux rejeté par une troisième décision en date du 2 décembre 1988 confirmative des deux précédentes ;
Considérant que ni la décision initiale du 21 juin 1988 ni les décisions rejetant les recours gracieux de Mme QUESNEL ne modifiaient les délais et les voies de recours ; que par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aucun délai n'était opposable à sa demande devant le tribunal administratif que Mme QUESNEL est dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme QUESNEL tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant qu'en dépit de la mise en demeure qu'il lui a été notifiée le 2 novembre 1994 l'assistance publique à Paris n'a pas fait connaître à la cour ses observations en défense ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner un supplément d'instruction et d'inviter l'assistance publique à produire un mémoire en défense sur le fond dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'assistance publique à Paris de produire un mémoire en défense sur le fond dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.