Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX00068, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER, ayant son siège à Saint-Pierre-La-Mer à Fleury d'Aude (Aude) ;
L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 25 juillet 1989, 21 novembre 1990 et 12 mai 1992 du maire de Fleury d'Aude accordant un permis de construire à M. X... et M. Y... ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de M. Maurice X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER soutient que l'absence sur le panneau d'affichage sur le terrain de la mention de la modification du délai prescrite par l'article A.490-7 du code de l'urbanisme rendait cet affichage incomplet et que cette irrégularité était par conséquent de nature à empêcher le délai de recours contentieux de courir à l'égard des tiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 :"Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que, selon l'article R.421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ;
Considérant que l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988, dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R.421-39 précité le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme d'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des permis de construire attaqués ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER est rejetée.