Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1994 et 18 février 1994 au greffe de la cour, présentés par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER, ayant son siège à Fleury d'Aude (Aude) ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 1992 du maire de Fleury d'Aude accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment son article L. 315-2-1 issu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré le 9 avril 1992 par le maire de Fleury d'Aude à M. X..., au motif que la construction projetée méconnaîtrait les règles d'urbanisme incluses dans le cahier des charges du lotissement "Vergnette" à Saint-Pierre-Sur-Mer ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir" ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé au terme des dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; que les dispositions de l'article R.315-44-1 du même code ne peuvent avoir eu pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévues ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée les dispositions précitées de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, sont applicables, dans les conditions qu'elles fixent, aux lotissements qui, à cette date, avaient été autorisés depuis plus de 10 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, les règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement Vergnette approuvé par arrêté préfectoral du 18 octobre 1951 n'étaient plus applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 avril 1992 par le maire de Fleury d'Aude à M. X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE-LA-MER est rejetée.