Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1993 la requête présentée par Mme veuve TAIDOUBAYE demeurant Village Dangtori par Koumra (Tchad) ;
Mme veuve TAIDOUBAYE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à la suite du décès de son mari survenu le 24 novembre 1982 ;
- d'annuler la décision susanalysée du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que par une lettre notifiée le 26 mars 1994 le greffier en chef de la cour a invité Mme veuve TAIDOUBAYE à produire dans le délai de 15 jours à compter de la date précitée copie du jugement attaqué ; que la requérante n'a pas répondu à cette invitation ; que par suite la requête n'est pas recevable et doit par ce motif être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme veuve TAIDOUBAYE est rejetée.