Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 octobre 1993, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet du département du Gard en date du 29 janvier 1992 rejetant la demande que lui avait présentée Mme X... en vue d'obtenir le paiement du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;
- de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 64-945 du 8 septembre 1964 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assurant la charge du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions." ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que Mme X... agent administratif titulaire à la préfecture du Gard dont le conjoint, agent d'E.D.F. - G.D.F. est salarié de droit privé, avait droit, à raison de ses enfants à charge au cours de la période du 1er octobre 1983 au 27 juillet 1991, au supplément familial de traitement ; que la circonstance que son conjoint percevait lui-même un avantage de même nature en application des règles statutaires applicables aux agents d'E.D.F. - G.D.F. ne faisait pas obstacle au droit de l'intéressée dès lors que l'interdiction du cumul du supplément familial de traitement avec un avantage de même nature accordé par un organisme public ou financé sur fonds public édictée par la loi du 26 juillet 1991 précitée n'est entrée en vigueur qu'à compter du 28 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait une fausse application de la loi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.