Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1993 la requête présentée pour la SOCIETE DE FAIT
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, dont le siège social était ... par M. Jean-Paul Z... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
La SOCIETE DE FAIT
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demande que la cour :
- réforme le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1984 au 1er octobre 1985 ;
- lui accorde la réduction des droits supplémentaires précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens ou les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a pu à bon droit déterminer la base de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SOCIETE DE FAIT
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a été assujettie pour la période du 1er avril 1984 au 1er octobre 1985 sur l'ensemble des honoraires perçus par les associés de fait au cours de ladite période, y compris les honoraires rétrocédés ;
Considérant, en second lieu, que le ministre admet devant la cour que le remboursement des frais avancés pour le compte de divers clients par la société requérante s'élève à 183.022 F et non à 106.352 F comme l'ont estimé les premiers juges ; que si la SOCIETE DE FAIT
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demande que le restant de ses débours qui s'élève selon elle à 47.005 F soit également déduit de la base d'imposition des exercices clos le 31 mars 1985 et le 1er octobre 1985 elle ne justifie pas avoir avancé à M. Y... la somme de 13.000 F et n'établit pas avoir déboursé avant son remboursement la somme de 3.500 F qu'elle prétend avoir avancé pour le compte de M. X... ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la somme de 30.505 F qui aurait été avancée pour le compte de plusieurs clients a été payée par l'agence Saint Maurice immobilier, entreprise juridiquement distincte de la SOCIETE DE FAIT
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; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer à 183.022 F le montant des sommes avancées pour le compte de ses clients, et remboursés par ceux-ci, par la SOCIETE DE FAIT
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, et de réduire la base des impositions contestées à due concurrence ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ; que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées " ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 18 mars 1987 ; que les pénalités dont elles étaient assorties ont été motivées par lettre du 3 octobre 1986 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à indiquer dans la notification de redressements en date du 22 août 1986 les motifs pour lesquels la bonne foi de la société requérante ne pouvait être reconnue ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'établissements des pénalités dont ont été assorties les impositions litigieuses serait irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE FAIT
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est seulement fondée à demander que sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à 1.451.459 F pour la période du 1er avril 1984 au 1er octobre 1985 soit réduite de 183.022 F ;
Sur la demande de compensation du ministre :
Considérant que le ministre du budget soutient que M. Jean-Paul Z... a reconnu dans sa réclamation préalable du 3 octobre 1987 que la SOCIETE DE FAIT
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avait réalisé entre le 1er avril 1984 et le 31 octobre 1985 un chiffre d'affaires de 1.900.572 F toutes taxes comprises soit 1.602.506 F supérieur à la somme de 1.451.459 F hors taxes retenue comme base d'imposition à la date à laquelle a été saisi le tribunal administratif et que cette insuffisance de 151.047 F entre la base d'imposition retenue et la base d'imposition déclarée se traduit par une insuffisance d'imposition supérieure au dégrèvement résultant de la réduction de 183.022 F des bases des impositions contestées et diminué du dégrèvement accordé par les premiers juges ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'examen de la réclamation présentée par M. Jean-Paul Z... le 3 octobre 1987 que celui-ci a déclaré que le chiffre d'affaires de la SOCIETE DE FAIT
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s'élevait pour la période du 1er avril 1984 au 1er octobre 1985 à 1.608.986 F toutes taxes comprises soit 1.356.376 F hors taxes ; qu'ainsi le ministre n'établit pas que le chiffre d'affaires de 1.451.459 F hors taxes retenu en dernier lieu par l'administration comme base d'imposition serait inférieur à celui déclaré par M. Jean-Paul Z... ; que, par suite, sa demande fondée sur l'article L.203 du livre des procédures fiscales doit être rejetée ;
Article 1ER : La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la SOCIETE DE FAIT
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pour la période du 1er avril 1984 au 30 septembre 1985 est réduite de 183.022 F.
Article 2 : La SOCIETE DE FAIT
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prise en la personne de MM. Jean-Paul et Lucien Z... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du ministre du budget fondées sur l'article L.203 du livre des procédures fiscales sont rejetées.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.