Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES CAFES DU MIDI, dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE ANONYME DES CAFES DU MIDI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 620.672 F majorée des intérêts de retard, capitalisés annuellement en réparation des préjudices résultant de l'application de l'arrêté en date du 10 novembre 1983 du préfet de la Haute-Garonne, et la somme de 50.000 F au titre des frais de procédure engagés et du préjudice moral résultant de la comparution de son dirigeant devant le tribunal correctionnel ;
2°) de condamner l'Etat à réparer son entier préjudice ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans son arrêt du 25 février 1993, la cour a estimé que l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1983 était entaché d'une illégalité substantielle constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'elle a ainsi entendu déclarer nécessairement l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de cette illégalité pour la SOCIETE ANONYME "LES CAFES DU MIDI" ; que pour déterminer l'étendue du préjudice subi par la société précitée et qui a consisté pour elle dans les diminutions de prix de vente illégalement imposées, abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, durant la période allant du 22 novembre 1983 au 30 novembre 1986, date de la libération des prix, la cour a ordonné une expertise ;
Considérant que selon l'expert la perte de bénéfice net qui résulte de l'application de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1983 pour la période allant du 22 novembre 1983 au 30 novembre 1986 peut être estimée à 453.550 F ; que, si le ministre de l'économie et des finances conteste les chiffres auxquels est parvenu l'expert, il ne propose aucune autre méthode plus fiable ; qu'en tout état de cause, cette méthode ne pourrait résulter de l'application à la période de taxation d'un taux de marge d'exploitation observé en 1987, après la libération des prix ; qu'ainsi le préjudice de la SOCIETE "LES CAFES DU MIDI" doit être évalué à la somme de 453.550 F ; qu'il n'y a pas lieu de retrancher de cette somme le montant de l'impôt sur les sociétés ainsi que le demande le ministre de l'économie et des finances dès lors que l'indemnité en question figurera nécessairement dans les comptes de ladite société ; que c'est donc au paiement de cette somme de 453.550 F qu'il y a lieu de condamner l'Etat ;
Considérant que la S.A. LES CAFES DU MIDI a droit aux intérêts de la somme de 453.550 F à compter de sa demande préalable à l'administration, soit le 27 avril 1988 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 16 octobre 1990 et 12 décembre 1991 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1ER : L'Etat paiera à la SOCIETE ANONYME DES CAFES DU MIDI la somme de 453.550 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1988. Les intérêts échus les 16 octobre 1990 et 12 décembre 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15.179 F par ordonnance du président de la cour en date du 10 février 1995 sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.