Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve SOLTANI AHMED demeurant à Hamla commune de Gued Chaaba 05121 Wilaya de Batna (Algérie) ;
Mme veuve SOLTANI AHMED demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que la requête présentée par Mme veuve SOLTANI AHMED ne contient l'exposé d'aucun moyen permettant à la cour de statuer ; qu'elle ne répond donc pas aux exigences de l'article R.87 précité et est de ce fait irrecevable ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve SOLTANI AHMED est rejetée.