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01/12/1994 | FRANCE | N°93BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1994, 93BX00232


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Yvan Y..., demeurant ... (Hérault), Mme Marie-France Y..., demeurant Villa Les Treilles, impasse Las Sorbes (Hérault), M. Jacky Y..., demeurant ... (Hérault), M. et Mme X..., demeurant 19, rive sud du Canal La Peyrade à Frontignan (Hérault) ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1990 du maire de Montpellier leur refusant un

permis de construire un immeuble d'habitations comportant 24 logement...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Yvan Y..., demeurant ... (Hérault), Mme Marie-France Y..., demeurant Villa Les Treilles, impasse Las Sorbes (Hérault), M. Jacky Y..., demeurant ... (Hérault), M. et Mme X..., demeurant 19, rive sud du Canal La Peyrade à Frontignan (Hérault) ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1990 du maire de Montpellier leur refusant un permis de construire un immeuble d'habitations comportant 24 logements sur un terrain situé impasse de Las Sorbes ;
2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 7 janvier prise par le maire de Montpellier sur leur recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme applicable dans la commune de Montpellier à la date du refus de permis de construire contesté : "à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ; que, pour l'application de ces dispositions, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence est celui du fonds voisin tel qu'il existait à la date de la décision relative au projet de construction en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les bâtiments projetés par les CONSORTS Y... sont sur un point distants de quatre mètres de la limite parcellaire et, d'autre part, que la différence d'altitude entre la hauteur de l'immeuble projeté et celle du fonds voisin telle qu'elle existait à la date où le maire de Montpellier s'est prononcé sur le projet est supérieure à huit mètres ; qu'ainsi la construction projetée méconnaissait les dispositions précitées ; que cette violation pouvait à elle seule justifier légalement le refus du maire de Montpellier d'accorder le permis de construire sollicité ; que, dès lors, les CONSORTS Y..., qui ne peuvent, pour les raisons susdites, prétendre ni que le niveau de référence devait se situer au centre du mur mitoyen, ni qu'il ne devait pas être tenu compte de travaux d'abaissement du niveau du sol du fonds voisin réalisés antérieurement à la date du refus de permis, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1990 par lequel le maire de Montpellier a refusé de leur accorder le permis de construire qu'ils sollicitaient ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00232
Date de la décision : 01/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Interprétation - Article R - 111-19 du code de l'urbanisme - Réglementation de la distance par rapport à la limite parcellaire combinée avec la hauteur - Référence au niveau du fonds voisin à la date de la décision contestée.

68-001-01-01, 68-03-03-01-02 Pour l'application des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence est celui du fonds voisin (1) tel qu'il existait à la date de la décision relative au projet de construction en cause. La hauteur du bâtiment devait donc être mesurée, en l'espèce, à partir du niveau du sol du fonds voisin tel qu'il résultait de travaux d'abaissement réalisés antérieurement à la date du refus de permis de construire.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R - 111-19 du code de l'urbanisme - Réglementation de la distance par rapport à la limite parcellaire combinée avec la hauteur - Référence au niveau du fonds voisin à la date de la décision contestée.


Références :

Code de l'urbanisme R111-19

1.

Cf. CE, 1973-01-19, Sieur Cuelhes et ministre de l'équipement et du logement c/ Delle Valentin, p. 58


Composition du Tribunal
Président : M. Leplat
Rapporteur ?: M. Brenier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-01;93bx00232 ?
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