Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... l'Hérault (Hérault) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux années 1988 à 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation adressée à l'administration ;
Considérant que les taxes foncières et les taxes d'habitation dont M. X... demande la réduction au titre des années 1988 à 1993 ont été établies postérieurement à sa réclamation du 14 décembre 1987 ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, en ce qui les concerne, une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif, le 6 juillet 1989 ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1987 :
En ce qui concerne les immeubles d'habitation sis ... l'Hérault :
Considérant qu'en vertu de l'article 1496.I du code général des impôts, la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation est déterminée en appliquant à la surface pondérée de l'immeuble le tarif attribué au local de référence choisi pour la nature et la catégorie de locaux auxquelles ressortit cet immeuble ; que la surface pondérée est déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance et de son équipement ;
Considérant, en premier lieu, que l'appartement sis au ... est compris dans une unité immobilière classée en catégorie 6 M, laquelle se caractérise notamment, aux termes du procès-verbal de classement des immeubles individuels à usage d'habitation de la commune en date du 20 octobre 1972, par "une habitabilité très moyenne" et des "pièces mal distribuées et peu commodes" ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'appartement litigieux est très mal éclairé, il est beaucoup plus proche des caractéristiques de la catégorie 6 M que de celles de la septième catégorie, revendiquée par le requérant ; que la cave affectée à cet appartement, alors même qu'elle serait humide et d'accès difficile, doit être retenue pour le calcul de surface pondérée, conformément aux dispositions du b de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts ; que cette cave ayant été affectée d'un coefficient de pondération de 0,2, soit le plus faible prévu par l'article 324 N de ladite annexe, aucune surestimation de valeur locative ne saurait résulter de sa prise en compte ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander une réduction de la valeur locative de cet appartement ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'alors même qu'elle serait mal isolée et dépourvue d'installation de chauffage, la maison à usage de résidence principale sise Chemin de Saint-Martin répond aux caractéristiques de la sixième catégorie, dans laquelle elle a été rangée, des immeubles individuels à usage d'habitation de la commune ; que si le requérant fait valoir qu'elle n'est pas desservie par les réseaux d'eau, d'assainissement, d'éclairage public, de téléphone et par le service d'enlèvement des ordures ménagères, cette insuffisance d'équipements publics n'est pas de nature à entraîner, eu égard aux règles de calcul de la valeur locative, une diminution de celle-ci à concurrence de 30 %, ainsi que le demande le requérant ;
En ce qui concerne le local à usage commercial sis au ... l'Hérault :
Considérant qu'il résulte de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux occupés par leurs propriétaires est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance les valeurs unitaires arrêtées pour le local-type de la catégorie correspondant et que cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le local-type et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de son état d'entretien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1987 le local commercial sis ... était un entrepôt désaffecté, en état de vétusté et de délabrement ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce très mauvais état d'entretien en portant de 20 à 50 % l'abattement pratiqué à ce titre par l'administration sur la valeur locative ; que, si l'administration soutient que le certificat de vétusté établi par le maire le 10 novembre 1987 mentionne une superficie de 155 m2, alors que le service n'a retenu que 120 m2, il n'est pas établi que cette dernière surface, qui est corroborée par les indications du requérant, soit entachée d'inexactitude ; que, par suite, il y a lieu de réduire la valeur locative de cet immeuble au 1er janvier 1970 de 1240 F à 780 F ; que M. X... est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La valeur locative de l'immeuble sis ... l'Hérault est ramenée de mille deux cent quarante francs (1240 F) à sept cent quatre vingt francs (780 F).
Article 2 : M. Gilbert X... est déchargé de la différence entre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1987 et celle qui résulte de l'article premier.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilbert X... est rejeté.