Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. SEPI dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
Le S.A. SEPI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 à raison de la réintégration d'un profit de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour ... les prestations de services ... par l'exécution des services" ; qu'aux termes de l'article 278 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 1982 : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 %" ;
Considérant que la S.A. SEPI, qui avait pour objet social, jusqu'en avril 1984, la recherche de terrains à bâtir et la réalisation d'études préalables en vue de l'obtention de permis de construire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos de 1981 à 1984 et qui a révélé que la société avait omis de déclarer certaines recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la S.A. SEPI soutient qu'une partie des affaires faites par elle au cours de l'exercice clos en 1983 étaient passibles du taux de 17,6 % ; que cependant, les sommes de 150.000 F et 50.000 F versées par le client SEPICOP, portées sur le grand livre de la société, sont constatées en date d'opération au 30 juin 1983 avec en libellé un règlement en juin 1983 ; que pour le client S.N.C. SEPI BEDEIL et pour les sommes de 250.000 F, 90.000 F et 45.000 F, ces dates sont respectivement les 30 juin et mai 1983 et qu'enfin pour le client S.C.I. LES NAUZES, la date d'opération est le 30 juin 1983 ; que dès lors la société requérante ne saurait utilement soutenir, en se fondant sur les écritures de son grand livre, que pour les recettes sus-rappelées le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable serait de 17,6 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SEPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A. SEPI succombe en la présente instance ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle aurait exposés au cours de l'instance ;
Article 1er : La requête de la S.A. SEPI est rejetée.