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29/06/1994 | FRANCE | N°93BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1994, 93BX01030


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour les époux Y... demeurant 25, lotissement l'Oratoire à Claira (Pyrénées-Orientales) ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour les époux Y... demeurant 25, lotissement l'Oratoire à Claira (Pyrénées-Orientales) ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son jugement du 1er juillet 1993, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L.54 du livre des procédures fiscales lors de l'établissement de la notification de redressement du 15 mars 1989 ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des époux Y... ;
Considérant que les époux Y... demandent le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 à raison des parts que Mme Y... née X... détenait dans la société en nom collectif Fabienne X... et Cie au cours des années 1985 et 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des ... revenus visés à l'article 62 du code général des impôts sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global" ; qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements et ... toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires ... lorsqu'ils sont alloués ... aux associés en nom des sociétés de personnes ..." ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : "L'administration invite ... le contribuable à faire parvenir ... ses observations (sur la notification de redressement) dans un délai de trente jours à compter de la notification" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus perçus par les associés en nom des sociétés de personnes sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires de ces revenus ; que cependant, la notification de redressements, en date du 15 mars 1989, des revenus perçus par Mme Y... née X... à raison de sa participation dans la SNC Fabienne X... et Cie a été indistinctement établie au nom de M. ou Mme Y... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme Y... a refusé les redressements dont s'agit par lettre du 18 avril 1989 ; que par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que cette notification de redressement ne lui aurait pas permis de formuler utilement ses observations ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour motiver sa réponse aux observations de la société sur la notification de redressement en date du 18 novembre 1987, le vérificateur a indiqué à la société que son argumentation ne pouvait être retenue dès lors que l'article 11 II de la loi de finances pour 1986 écarte de l'exonération les bénéfices non déclarés et que l'article 44 quater du code général des impôts impose une condition de durée ; qu'ainsi cette réponse était correctement motivée ; que la circonstance que l'administration ait également invoqué un motif surabondant ne saurait faire regarder les redressements contestés comme exclusivement fondés sur un motif nouveau ;
Considérant, enfin, que par la notification du 15 mars 1989, le vérificateur a fait connaître au contribuable que les redressements qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition étaient consécutifs à la notification de redressement adressée à la SNC Fabienne X... et Cie et lui a indiqué les montants des redressements apportés aux revenus de l'année 1986 ; qu'il a de même répondu aux observations de Mme Y..., qui s'était bornée à renvoyer l'administration à la réponse faite par la SNC à la notification qui lui avait été adressée, qu'"à défaut d'éléments nouveaux, le redressement concernant l'impôt sur le revenu 1986 doit être maintenu" ; que, eu égard aux dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts, qui prévoit que chacun des associés d'une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, et L.54 du livre des procédures fiscales précité, cette notification de redressement et cette confirmation de redressement étaient également correctement motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition qu'ils contestent aurait été établie selon une procédure irrégulière ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01030
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 62, 44 quater, 8
CGI Livre des procédures fiscales L54, R57-1
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 11 Finances pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-29;93bx01030 ?
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