Vu le recours enregistré le 6 mai 1993 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... la somme de 10.000 F en réparation du préjudice subi par lui et la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me THEVENIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de responsabilité :
Considérant que la décision en date du 7 juin 1988 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. X... le bulletin d'inscription valant autorisation d'exercer l'activité de revendeur d'objets mobiliers a été déclarée illégale et annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 septembre 1990 devenu définitif ; que cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X... est en conséquence, en droit d'obtenir la réparation du préjudice que cette décision lui a, le cas échéant, causé ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que si l'intéressé fait valoir que la décision litigieuse lui a occasionné un préjudice commercial, il n'apporte, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a continué à exercer depuis le 7 juin 1988 son activité d'antiquaire et de brocanteur, aucun élément de nature à établir l'existence et le montant de ce préjudice ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions de ce chef ;
Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles est intervenue la décision illégale précitée, et en particulier la circonstance qu'elle était fondée uniquement sur un motif de moralité qui, quelle que puisse être par ailleurs sa réalité, n'était pas, au regard des textes applicables à l'espèce, de nature à la justifier, ont causé à M. X... un préjudice moral dont les premiers juges ont fait une juste estimation en l'évaluant à 10.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. X... une somme de 10.000 F au titre du préjudice subi et, par voie de conséquence, la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... n'est pas davantage fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation dudit jugement en ce qu'il ne lui a pas attribué la somme de 200.000 F qu'il demandait en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.