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29/06/1994 | FRANCE | N°93BX00194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1994, 93BX00194


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, sollicitant toute mesure de nature à annuler les dispositions consécutives au référendum local organisé par la municipalité de Bressuire sur les rythmes des écoles maternelles et primaires ;
2°) de lui allouer le bénéfice de ses conclusions de premi

re instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, sollicitant toute mesure de nature à annuler les dispositions consécutives au référendum local organisé par la municipalité de Bressuire sur les rythmes des écoles maternelles et primaires ;
2°) de lui allouer le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de M. X... ; - les observations de Me MENAGE, avocat de la commune de Bressuire ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision susvisée, le Conseil d'Etat, saisi par M. X... d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers, a estimé qu'en demandant l'annulation de toutes dispositions consécutives à un référendum local organisé par la commune de Bressuire (Deux-Sèvres) au sujet des horaires des écoles publiques et privées, sans déférer au juge des décisions précises, le requérant avait entendu demander l'annulation de ce référendum ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les horaires de certaines écoles maternelles et primaires de la commune de Bressuire ont été modifiés en septembre 1991, ces changements de rythmes scolaires ont été effectués par arrêtés de l'inspecteur d'académie ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que la commune ait organisé à ce sujet un référendum auprès des habitants ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette consultation sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant que, si M. X... demande, du reste pour la première fois en appel, la remise en vigueur des rythmes scolaires antérieurs à septembre 1991, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Bressuire la somme de 1.000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Bressuire la somme de MILLE FRANCS (1.000 F), au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00194
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-29;93bx00194 ?
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