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29/06/1994 | FRANCE | N°92BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1994, 92BX00856


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 8 et 14 septembre 1992 au greffe de la cour présentés pour la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Claude X... "AQUITOMATIC" dont le siège est ... à Villenave-d'Ornon (Gironde) ;
La S.A.R.L. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titr

e des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 8 et 14 septembre 1992 au greffe de la cour présentés pour la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Claude X... "AQUITOMATIC" dont le siège est ... à Villenave-d'Ornon (Gironde) ;
La S.A.R.L. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de la mise en recouvrement desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Claude X... "AQUITOMATIC" a pour objet l'exploitation d'appareils de jeux automatiques ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société, celle-ci a fait l'objet, au titre des exercices clos de 1982 à 1984, d'une rectification d'office, par application de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. Claude X... "AQUITOMATIC" n'a pas déclaré, contrairement aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts, les commissions qu'elle a accordées aux cafetiers et autres dépositaires des appareils de jeux ; que ces sommes ne peuvent être regardées, ainsi qu'elle le soutient, comme correspondant au prix de location des emplacements des appareils dès lors qu'elle se borne à faire état de contrats de location verbaux, à produire des factures de location établie par elle-même à la fin de la période considérée, sans indication de la localisation ni de la surface des emplacements concernés et qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces factures étaient fixées en proportion de recettes procurées par ces derniers ; que par suite, c'est à juste titre que ces sommes ont été réintégrées, en application de l'article 238 du code général des impôts, dans les résultats de l'entreprise ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que le fait générateur de la sanction prévue aux articles 238 et 240 du code général des impôts est l'expiration du délai imparti au contribuable pour faire la déclaration prévue à l'article 240 de ce code ; qu'en tout état de cause, la durée de ce délai ne modifie pas l'année au titre de laquelle ces déclarations auraient dû être établies ; qu'il est constant que les rehaussements effectués ont concerné les exercices clos en 1982, 1983 et 1984 au cours desquels les sommes litigieuses ont été versées par la société et au titre desquels elles auraient dû être déclarées par la société conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que nonobstant la lettre du texte, la mesure fiscale prévue par les articles 238 et 240 du code général des impôts ne constitue par une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'est ainsi pas soumise aux exigences de motivation posées par ces dispositions législatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Claude X... "AQUITOMATIC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Claude X... "AQUITOMATIC" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00856
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 240, 238
CGI Livre des procédures fiscales L75
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-29;92bx00856 ?
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