Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X...
Z... EX. M'BAREK BEN AHMED, demeurant DR Y..., rue Abdelmejid, Ben Jelloul Ouled Teima Taroudant (Maroc) ;
M. AMADEL Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 13 mars 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 26 novembre 1955, M. AMADEL Z..., de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs de dix ans, sept mois et vingt quatre jours, inférieure à celle de quinze ans exigée par l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, il ne peut bénéficier d'une pension en application de l'ordonnance du 3 février 1959 susvisée, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un transfert dans son armée nationale et ne remplit pas la condition de onze années de services exigée par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AMADEL Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. AMADEL Z... est rejetée.