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08/03/1994 | FRANCE | N°92BX00825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 92BX00825


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la cour, présentée pour les époux Y..., demeurant à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la cour, présentée pour les époux Y..., demeurant à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... avait engagé en 1972, à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault), les opérations de lotissement d'un terrain lui appartenant ; que la commercialisation des lots a été poursuivie en indivision après son décès par son épouse, Mme veuve X... et sa fille, Mme Y... ; que les époux Y... font appel du jugement, en date du 2 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 à la suite de la vérification de la comptabilité de la succession et de la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble des années 1979 à 1982 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de trois plis recommandés adressés par l'administration aux époux Y... le 10 décembre 1982, lesquels ont fait l'objet de deux avis de passage déposés à leur domicile les 16 et 24 décembre 1982, que les requérants ont été régulièrement mis en demeure de déposer les déclarations de plus-values afférentes à leurs droits dans les opérations susvisées ; que par suite, l'administration était, en vertu des dispositions de l'article 150 S du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, en droit de les imposer d'office à l'impôt sur le revenu dû à raison de ces plus-values ; que la vérification de comptabilité de l'indivision ayant été engagée le 17 décembre 1982 pour l'année 1978 et le 10 janvier 1983 pour les années 1979 à 1982, à la suite de deux avis de vérifications respectivement notifiés les 9 et 27 décembre 1982, les époux Y... ne sauraient utilement soutenir, pour obtenir la décharge des impositions contestées, que cette situation d'imposition d'office aurait été révélée par ladite vérification, dont ils contestent la régularité, nonobstant la circonstance que les informations de l'administration aient pu être confortées et précisées par la vérification ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les époux Y... ont été taxés d'office sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales sur les sommes de 308.637 F en 1979, 87.000 F en 1980, 66.500 F en 1981 et 97.500 F en 1982, provenant de remises d'espèces ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 181 B et 188 du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises aux articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'une imposition ;

Considérant qu'en appel, les époux Y... se bornent à contester le calcul fait par l'administration des revenus d'origine indéterminée perçus au cours des années 1979 et 1980 ; que pour ce faire, ils soutiennent que l'imposition de la totalité des revenus non dénommés faisait double emploi avec les redressements sur plus-values et que les réductions de base de 37.110 F pour 1980 et 66.500 F pour 1979, prononcées par le tribunal administratif et admises par l'administration, ne font pas disparaître cette double imposition ; que, cependant, il n'est pas contesté que ces réfactions d'assiette correspondent aux montants des plus-values rappelées et aux droits des requérants dans l'indivision ; qu'en outre, s'agissant de l'année 1979, les requérants n'établissent pas qu'une partie des revenus non dénommés, rappelés au titre de cette année, correspondrait à des plus-values non déclarées ; qu'une telle preuve, en particulier, ne peut être apportée par la demande d'information adressée à l'indivision par l'administration le 28 février 1984 et par laquelle celle-ci se borne à demander que le montant des clauses de dédit lui soit indiqué pour chaque vente ; qu'ainsi, le service n'était pas tenu de rattacher ces revenus à une catégorie particulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00825
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 150 S, 176, 179, 181 B, 188
CGI Livre des procédures fiscales L66, L16, L69, L193, R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;92bx00825 ?
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