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08/03/1994 | FRANCE | N°92BX00635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 92BX00635


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des compl

éments d'impôt sur le revenu auxquels elle reste assujettie au titre des années...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle reste assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET , conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions du 4 mai 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 24.195 F et 32.981 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 et à concurrence de la somme de 23.654 F des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ; que les conclusions de la requête de Mme X..., relatives à ces impositions, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Quant elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mme X... et à la vérification de la comptabilité de l'entreprise de vente d'antennes et de matériel de sonorisation que l'intéressée exploitait à Bordeaux, le vérificateur a effectué des redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1980 à 1983, en se bornant à mentionner sur la notification du 12 juillet 1984 que ces rehaussements faisaient suite à une vérification de comptabilité ; que, toutefois, les redressements en litige, qui portent exclusivement sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité et non dans la vérification de situation fiscale d'ensemble qui ne s'est traduite par aucun redressement ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, sans contradiction de motifs, estimer que la circonstance que l'administration n'ait pas, à l'issue de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, adressé à la requérante un avis d'absence de redressement, n'entache pas la régularité des impositions supplémentaires qui ne procèdent pas de ce contrôle ;
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été adressé à Mme X... le 26 avril 1984 au titre des années 1980 à 1982 ; que, si à cette date, une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble avait déjà été entreprise, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur aurait examiné des documents comptables relatifs à son activité professionnelle avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure contradictoire de redressement :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que Mme X... ait formulé sa lettre d'acceptation des redressements en des termes identiques à ceux d'un modèle rédigé par le vérificateur n'est pas de nature à établir que cette acceptation a été donnée sous la contrainte et serait, de ce fait, entachée d'un vice du consentement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions demeurant en litige ;
Article 1ER : A concurrence des sommes de 24.195 F et de 32.981 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 et de la somme de 23.654 F, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00635
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L49


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;92bx00635 ?
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