Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 13 avril 1992, présentée pour M. Y... BON demeurant Domaine de Maurin à LATTES (Hérault) ; il demande que la cour :
- annule le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution spéciale qui lui a été assignée pour un montant de 178.560 F par état exécutoire en date du 30 décembre 1988 émis par le directeur de l'office des migrations internationales, et l'a condamné à une amende de 2.000 F en application de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- prononce la décharge de la contribution litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, rapporteur ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code alors en vigueur : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la contribution spéciale est due dès lors que l'infraction visée à l'article L.341-6 précité a été régulièrement constatée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé par le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Hérault que le 26 juillet 1988, plusieurs travailleurs de nationalité marocaine effectuaient, sous la surveillance du chef d'équipe de l'exploitation agricole de M. X..., des travaux de castration des maïs ; que celui-ci, avant leur recrutement, ne s'est pas assuré de la régularité de leur situation ; que six d'entre eux ont été reconnus ne pas être titulaires d'un titre de travail régulier ; que ces constatations sont suffisantes pour caractériser l'infraction aux dispositions précitées de l'article L.341-6 du code du travail et en établir la réalité, dès lors que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de l'inexactitude des faits relevés dans le procès-verbal ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour être déchargé du paiement de la contribution laissée à sa charge pour un montant de 89.280 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office des migrations internationales ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office des migrations internationales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.