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30/07/1993 | FRANCE | N°91BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 91BX00266


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... Elen, demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Mérignac, et des pénalités y afférentes;
2°) de prononcer la décharge de ce complément d'imposition établi au titre de l'année 1984 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 26.500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... Elen, demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Mérignac, et des pénalités y afférentes;
2°) de prononcer la décharge de ce complément d'imposition établi au titre de l'année 1984 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 26.500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'il ressort de l'instruction que le vérificateur a adressé, avant la notification, à M. Y..., au moins une demande de renseignements le 15 janvier 1986 et que celui-ci y a répondu ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les opérations de cette vérification auraient été viciées par l'absence de débat contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'allègue M. Y..., le vérificateur avait, dès la notification de redressements, qualifié les travaux effectués de travaux de reconstruction non déductibles en se fondant expressément, entre autres motifs, sur l'accroissement des surfaces habitables, l'aménagement des combles et la création de mezzanines ; que par suite, le moyen tenant au changement de motivation dans la réponse aux observations que le contribuable avait formulées manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a apporté le 22 décembre 1986 une réponse circonstanciée aux observations du contribuable en date du 10 décembre 1986 ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette réponse manque en fait ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ...b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le revenu net annuel ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code l'urbanisme, ..." ;
Considérant que M. Y... a acquis le 30 décembre 1983, moyennant un prix de 107.000 F, un appartement dans un immeuble sis ..., qui était alors l'objet d'un projet de travaux de restauration ; qu'il a considéré comme des charges déductibles dans la catégorie des revenus fonciers la somme de 273.563 F qu'il a versée en 1984 à l'association foncière urbaine libre (AFUL) des Fossés à laquelle des entreprises du bâtiment avaient facturé leurs prestations ; qu'en l'absence de revenus fonciers imposables, il a déduit de son revenu global de cette même année, le déficit foncier correspondant à cette opération de rénovation immobilière ; qu'il soutient que c'est à tort que l'administration a pris en compte l'ensemble des travaux réalisés dans l'immeuble et a regardé les opérations en cause comme des opérations de reconstruction puis, par suite, réintégré dans ses revenus imposables les dépenses qui y étaient afférentes à hauteur des montants susmentionnés ;

Considérant que pour faire valoir que la nature des travaux dont il demande la déduction doit être examinée au regard des seuls travaux effectués dans son appartement, M. Y... prétend que son acquisition n'était assortie d'aucun engagement d'acquitter des travaux qui auraient été projetés par son vendeur, M. Z..., marchand de biens, et affirme que L'AFUL des Fossés a pris elle-même l'initiative des travaux concernant l'ensemble de la copropriété ; que, toutefois, si le requérant soutient que l'acquisition de son appartement emportait automatiquement son adhésion à ladite association constituée le 23 décembre 1983 entre les propriétaires des immeubles sis ..., et 47 cours Victor X..., M. Z... étant alors unique propriétaire de ce dernier immeuble, il résulte cependant de l'instruction que l'adhésion de M. Y... à cette association n'a eu date certaine qu'à compter du 3 juillet 1985, soit postérieurement à la réalisation des travaux ; qu'alors même que le copropriétaire d'un lot dépendant d'un immeuble collectif, est amené, en cette qualité, à participer aux décisions relatives aux travaux réalisés dans les parties communes ou affectant le gros oeuvre, M. Y... ne justifie ni même n'allègue d'aucune participation à la définition des travaux qui ont concerné son appartement dans le cadre de la restauration de l'ensemble de l'immeuble collectif dont il dépend ; que dès lors, les conditions dans lesquelles les travaux ont été décidés font obstacle à ce que la qualification des travaux dont M. Y... demande la déduction, ne soit appréciée qu'au regard des seuls travaux affectant son lot ; que par suite et sans avoir à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, l'administration était fondée à qualifier les travaux litigieux en examinant l'ensemble des travaux de réhabilitation de l'immeuble sis 47, cours Victor X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, qui ont affecté à la fois les parties communes et les parties privatives de l'immeuble, ont comporté des travaux de maçonnerie et de charpente dont M. Y... s'abstient de justifier la nature alors que leur coût atteint respectivement 161.582,04 F hors ravalement, et 150.432,86 F ; qu'il ressort des plans de l'architecte que les travaux ont comporté la démolition de la quasi totalité des cloisons et la construction de planchers supplémentaires au niveau 5, côté impasse, ainsi que l'implantation d'installations sanitaires ; que M. Y... admet notamment la démolition des plafonds et de certains planchers, le remaniement de la toiture et la pose de vélux, ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures et l'installation de portes et huisseries neuves, la réfection de l'ensemble des réseaux d'eau, d'électricité, d'évacuation ; qu'outre la rénovation du local commercial, les travaux ont, du fait d'une restructuration des lieux, abouti à l'aménagement de 9 logements dont 3 duplex, dans un immeuble qui ne comprenait précédemment que 4 lots affectés à l'habitation ; que la surface habitable, hors rez de chaussée, caves et parties communes est passée de 353 m2 à 387 m2 sans compter les mezzanines créées côté cours Victor X... ; que par leur importance, de tels travaux d'aménagement interne équivalent à une reconstruction ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les travaux litigieux ont revêtu, pour leur totalité, le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; que si M. Y... justifie de la nature de certains travaux de réparation ou d'amélioration concernant son appartement, ceux-ci sont indissociables des travaux de recontruction de l'immeuble dont ils constituent l'accessoire ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 que les dépenses correspondantes ont été exclues de la détermination des revenus fonciers de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les travaux en cause n'avaient pas le caractère de charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier et, par suite, n'ont pu faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenus ; qu'ainsi et, en tout état de cause, les dépenses dont s'agit ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée . Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 26.500 F au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1: La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00266
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31, 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;91bx00266 ?
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