Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, présentée pour la S.A. TRANSMAVIN dont le siège social est ..., Les Baux de Provence (Bouches-du-Rhône) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 350.000 F en raison de préjudices qu'elle a subis à la suite d'un accident de l'un de ses camions ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 350.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation ; que seuls le mauvais état de la chaussée et son étroitesse sauraient exceptionnellement justifier qu'il y soit empiété avec toutes les précautions utiles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 avril 1988 vers 6 heures, un camion appartenant à la société TRANSMAVIN et conduit par M. X..., qui venait de quitter l'autoroute A 9, allait s'engager sur la voie rapide en direction de Pezenas (Hérault) ; qu'après avoir empiété sur l'accotement herbeux et humide, le véhicule s'est renversé en contrebas de la chaussée en provoquant la mort de son conducteur ; que la société requérante prétend que cet accident a pour cause la dénivellation, d'environ dix centimètres, entre la chaussée et l'accotement ; qu'elle ne soutient ni même n'allègue que le véhicule aurait été contraint d'emprunter cet accotement ; que, dans ces conditions et compte tenu de la largeur de la chaussée, ainsi que de la signalisation de la limite de la voie la plus à droite, par bandes blanches au sol suffisamment en retrait par rapport à la bordure même de la partie goudronnée, l'accident ne peut être imputé qu'à une grave faute de conduite de M. X... ; que par suite, la société TRANSMAVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;
Article 1er : La requête de la société TRANSMAVIN est rejetée.