Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Hervé X..., demeurant Château Maleret - Le Pian Médoc (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Bruges (Gironde) et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 28 mars 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du rôle et de l'avis de mise en recouvrement ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "I- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que, pour arrêter par voie d'évaluation d'office le bénéfice non commercial réalisé en 1985 par M. X..., qui exerce la profession d'entraîneur public de chevaux de course, l'administration a admis en déduction de ce bénéfice les seules dépenses justifiées par des factures qu'elle avait examinées lors de la vérification ; que M. X..., qui a produit devant le tribunal administratif de nouveaux justificatifs qu'il affirme avoir présentés au vérificateur avant la fin du contrôle, demande la prise en compte de la totalité des pièces justificatives qu'il détient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas présenté au vérificateur dès le début des opérations de contrôle les documents comptables à la tenue desquels il était astreint en vertu de l'article 99 du code général des impôts, ce qui a justifié l'établissement d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ; que s'il a ultérieurement produit devant le tribunal administratif son livre-journal des recettes et des dépenses, ce document ne présente pas les garanties d'authenticité de nature à lui donner un caractère probant ; que cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que, pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de son imposition évaluée d'office, le contribuable fasse état devant le juge de l'impôt de dépenses non régulièrement comptabilisées pourvu qu'il justifie de leur réalité et de leur caractère professionnel ;
Considérant qu'il résulte des photocopies de factures acquittées produites au dossier et dont l'administration n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elles auraient le caractère de factures de complaisance, que M. X... est susceptible d'avoir exposé en 1985 des dépenses professionnelles d'un montant très supérieur à celui admis en déduction par l'administration ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour d'évaluer avec exactitude le montant de ces dépenses déductibles ; que, par suite, avant de statuer sur les conclusions présentées par M. X... en matière d'impôt sur le revenu, il y a lieu d'ordonner, ainsi que le demande du reste le requérant, une expertise aux fins précisées ci-après ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. X..., qui se borne à demander une expertise afin de "déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réellement due pour 1985", n'apporte aucun commencement de preuve de l'exagération de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée par voie de taxation d'office au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; que sa demande, qui est sans lien avec le litige relatif à l'impôt sur le revenu, ne peut dès lors qu'être rejetée sur ce point ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu de 1985, il sera procédé à une expertise.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il prêtera serment par écrit et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Il aura pour mission :
1°) d'examiner les pièces justificatives de dépenses, relevés de comptes et autres documents comptables produits par M. X... ;
2°) de rechercher si ces documents justifient du paiement par M. X..., pendant l'année 1985, de dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession d'entraîneur public de chevaux de course ;
3°) d'évaluer le montant des dépenses ainsi justifiées, y compris, le cas échéant, des salaires versés et des charges sociales y afférentes ;
4°) de ventiler lesdites dépenses selon qu'elles ont été admises ou non en déduction par l'administration ;
5°) de donner à la cour tous autres éléments utiles à la solution du litige ;
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 6 : Les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.