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15/06/1993 | FRANCE | N°91BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1993, 91BX00240


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TARN ET GARONNE, dont le siège est ... (Tarn et Garonne) ; l'office public départemental d'habitations à loyer modéré demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, solidairement avec la société Pons et la société d'architectes Y... et A..., à payer à l'association cultuelle israélite de Montauban et à la compagnie Union des Assurances de Paris les so

mmes respectives de 1.244.786,11 F et 123.217,31 F, correspondant au c...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TARN ET GARONNE, dont le siège est ... (Tarn et Garonne) ; l'office public départemental d'habitations à loyer modéré demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, solidairement avec la société Pons et la société d'architectes Y... et A..., à payer à l'association cultuelle israélite de Montauban et à la compagnie Union des Assurances de Paris les sommes respectives de 1.244.786,11 F et 123.217,31 F, correspondant au coût de reconstruction d'une synagogue, ainsi que 10.000 F et 3.000 F au titre des frais irrépétibles, l'a condamné à garantir la société Pons à concurrence de 40 % du montant des condamnations mises à la charge de celle-ci et mis à sa charge une part des frais d'expertise ;
2°) de le décharger de toute responsabilité ;
3°) à titre, subsidiaire, de limiter la réparation au coût de reconstruction à l'identique de l'ouvrage ;
4°) de lui accorder une somme de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Z... (S.C.P. Melliorat, Birkholz, Rey, Faugère-Larroque), avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TARN ET GARONNE ;
- les observations de Me Lévi (S.C.P. Jean-Lou Levi et F. Beauté), avocats de l'association cultuelle israélite de Montauban ;
- Les observations de Me Lévi, avocat de l'Union des Assurances de Paris ;
- Les observations de Me B..., (S.C.P. Pujol-Gros), avocat de la société Pons ;
- Les observations de Me X..., (S.C.P. Boissière-Orliac) avocat de la Socotec ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Tarn et Garonne :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le juge civil, que l'effondrement de la synagogue sise ..., qui s'est produit le 6 janvier 1988, une heure environ après l'achèvement par l'entreprise Pons de la démolition d'une cave contiguë à cet immeuble, a été provoquée par l'enlèvement de la voûte de la cave, qui a déstabilisé le mur mitoyen de la synagogue ; que, si une explosion due à une fuite de gaz s'était produite dans ce quartier en janvier 1985 et si la commune de Montauban a fait démolir le bâtiment contigu à la synagogue en octobre 1987, aucun désordre n'avait été constaté dans l'immeuble à la suite de ces deux événements, qui ne sauraient, dès lors, être regardés comme constituant les causes du sinistre ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les travaux effectués dans la synagogue par son propriétaire et la vétusté de l'immeuble aient concouru à la réalisation des dommages ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité est établi entre l'effondrement de l'immeuble et les travaux publics de démolition effectués sur la parcelle contiguë par l'entreprise Pons pour le compte de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TARN ET GARONNE sous la direction de MM. Y... et A..., architectes ; que c'est par suite à bon droit que, sans rechercher les fautes respectives commises par ces différents intervenants, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré solidairement responsables du sinistre le maître de l'ouvrage, les architectes et l'entrepreneur et les a condamnés à indemniser la propriétaire, l'association cultuelle israélite, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux et son assureur, l'Union des Assurances de Paris ; que l'office requérant ne saurait s'exonérer de sa responsabilité vis à vis de la victime en soutenant qu'il n'a pas commis de faute et en invoquant les clauses des contrats le liant à l'entreprise Pons, aux architectes et au bureau de contrôle Socotec ;
En ce qui concerne le montant de la condamnation :
Considérant que, si l'office requérant conteste le caractère indemnisable du préjudice, d'un montant de 84.386,50 F, résultant de travaux supplémentaires pour contraintes architecturales et de sécurité, il résulte de l'instruction que ces travaux étaient obligatoires dès lors que l'immeuble sinistré a dû être entièrement reconstruit ; que, par suite et alors même que leur exécution a pu avoir pour conséquence de donner une plus-value à l'immeuble par rapport à son état antérieur, c'est à bon droit que les premiers juges ont inclus leur montant dans le préjudice indemnisable ;
Considérant, en ce qui concerne les autres chefs de préjudice, qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges en aient fait une évaluation excessive en déterminant, conformément aux estimations de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, le coût de reconstruction de l'immeuble et le montant des dommages causés au mobilier qu'il contenait ;
Sur le recours incident de l'association cultuelle israélite :

Considérant que, si l'association cultuelle israélite demande que l'indemnisation qui lui a été accordée soit majorée d'une somme de 140.000 F, correspondant à la participation dont elle est redevable envers la commune, en vertu de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, faute pour elle d'avoir créé les places de stationnement prescrites par le permis de construire, elle ne justifie pas avoir effectivement versé cette participation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander son remboursement ;
Sur le recours incident de la société d'architectes Y... et A... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant le tribunal administratif, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TARN ET GARONNE a demandé à titre subsidiaire que les sociétés Pons, Y... et A... et Socotec soient condamnées à la garantir, au prorata de leurs responsabilités, de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que la circonstance que l'office ait par ailleurs demandé à titre principal l'homologation du rapport d'expertise qui ne lui attribuait aucune responsabilité dans la survenance du sinistre et fixait à 15 % la part de celle des architectes, ne saurait signifier que l'office entendait voir limiter à 15 % la garantie qui lui était due par la société Y... et A... ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à garantir l'office public départemental d'habitations à loyer modéré à concurrence de 40 % du montant de l'ensemble des condamnations prononcées contre celui-ci, le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur l'appel en garantie formé par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré contre l'entreprise Pons, la société d'architectes Y... et A... et la Socotec :
Considérant que, dans sa requête, l'office s'est borné à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné solidairement avec l'entreprise Pons et la société d'architectes Y... et A... à indemniser les victimes du dommage ; que, si dans un mémoire enregistré le 16 juillet 1992, l'office a demandé à être relevé et garanti par ses trois co-contractants de toutes les condamnations mises à sa charge, ces conclusions ont été présentées après expiration du délai qui lui était imparti en vertu de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour relever appel du jugement attaqué ; que, par suite, ces conclusions sont tardives et dès lors non recevables ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de l'entreprise Pons dirigées contre la société d'architectes Y... et A... :
Considérant que l'entreprise Pons, qui a obtenu des premiers juges d'être garantie par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré à hauteur de 40 %, demande également à être garantie à concurrence de 60 % par la société d'architectes Y... et A... ;

Considérant que les conclusions présentées par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré étant rejetées, la situation de l'entreprise Pons, telle qu'elle résulte du jugement du tribunal administratif, ne se trouve pas aggravée ; que, par suite, les conclusions de l'appel provoqué qu'elle présente en vue d'être garantie par la société d'architectes Y... et A... ne sont pas recevables ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "(Les dépens) sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ;
Considérant que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré, la société Y... et A... et l'entreprise Pons, qui n'invoquent aucune méconnaissance des dispositions précitées, ne contestent la mise à leur charge des frais d'expertise qu'à titre accessoire des condamnations prononcées à leur encontre au principal : qu'il résulte de ce qui vient d'être jugé que la répartition de ces frais, opérée par le tribunal ne peut être que maintenue ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions des parties tendant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L.8-1 du même code ;
Considérant que le tribunal administratif n'ayant pas fait une évaluation insuffisante des frais non compris dans les dépens, exposés par l'association cultuelle israélite et par l'Union des Assurances de Paris, celles-ci ne sont pas fondées à demander que les sommes de 10.000 F et 3.000 F qui leur ont été accordées au titre de l'article R.222 du code précité soient portées respectivement à 20.000 F et 10.000 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TARN ET GARONNE à payer à la Socotec la somme de 4.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 mentionné ci-dessus ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré, l'entreprise Pons et la société d'architectes Y... et A... ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TARN ET GARONNE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de l'association cultuelle israélite de Montauban est rejeté.
Article 3 : Le recours incident de la société civile professionnelle Y... et A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'appel provoqué de la société anonyme Pons, tendant à être garantie par la société Y... et A..., sont rejetées.
Article 5 : l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TARN ET GARONNE versera la somme de quatre mille francs (4.000 F) à la société Socotec, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TARN ET GARONNE, l'association cultuelle israélite de Montauban, l'Union des Assurances de Paris, la société Pons et la société Y... et A... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00240
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R217, L8-1, R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-15;91bx00240 ?
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