Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X... CHAPELLE, demeurant ... (Essonne) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Brive (Corrèze) ;
2°) de lui accorder la réduction desdites impositions au titre des années 1984 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ;
Considérant que, par une ordonnance notifiée au requérant le 20 juillet 1987, le président du tribunal administratif de Limoges a fixé au 15 septembre 1987 la date de clôture de l'instruction ; que, dès lors, si le requérant a produit le 13 mars 1991 un mémoire dans lequel il demandait pour la première fois un dégrèvement de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1986 à 1990, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'était pas saisi de ces conclusions et s'est abstenu d'y statuer ;
Considérant, d'autre part, que si les mémoires présentés par M. Y... au tribunal administratif avant la clôture de l'instruction ne mentionnaient pas les années d'imposition contestées, le requérant avait joint à son mémoire introductif d'instance une copie de sa réclamation préalable adressée le 15 février 1985 au directeur des services fiscaux de la Corrèze et dans laquelle il indiquait expressément demander le dégrèvement de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre des années 1984 et 1985 ; que, par suite, le tribunal administratif, saisi d'une demande relative à ces deux années, était tenu de statuer sur les conclusions afférentes à 1985, quelle que fût la recevabilité de celles-ci ; qu'en omettant de le faire, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre de 1984 et 1985 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; qu'aux termes de l'article 1524 du code précité, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ;
Considérant que M. Y..., propriétaire à Brive (Corrèze) d'un immeuble comportant six appartements destinés à la location, demande le bénéfice des dispositions précitées pour trois appartements devenus vacants aux dates respectives du 1er février 1984, du 1er juillet 1984 et du 1er février 1985 ;
Considérant que, si M. Y... soutient que la vacance de ces appartements est imputable au défaut de fonctionnement de leur installation de chauffage, consécutif à l'encrassement du conduit de cheminée par du goudron, il ne résulte pas de l'instruction que les logements aient été libérés par leurs locataires pour des motifs de cette nature, ni que des désordres identiques aient fait obstacle à la poursuite de la location d'un appartement voisin dont il est propriétaire dans le même immeuble ; qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité matérielle ou financière de faire réaliser dans un délai de trois mois les travaux qui auraient été strictement nécessaires pour permettre la remise en location des logements ; qu'en réalité, ainsi que cela ressort des différentes correspondances qu'il a échangées avec l'administration, M. Y... avait décidé de ne pas relouer ces logements en vue de procéder, hors de la présence de locataires, à l'expérimentation sur son immeuble d'un nouveau système de chauffage collectif dont il était l'inventeur ; qu'ainsi, la vacance des logements en cause ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable ; que, dès lors, celui-ci ne remplit pas toutes les conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'il sollicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande afférente à l'année 1984, ni à demander une réduction d'imposition au titre de 1985 ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 avril 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... relative à l'année 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges et relative à l'année 1985 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.