La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1993 | FRANCE | N°91BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 91BX00227


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 29 mars et 31 mai 1991, présentés pour Melle Elisabeth X..., demeurant ... en Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales soit condamnée à lui verser une allocation pour perte d'emploi ;
2°) de condamner la chambre de métiers

l'indemniser conformément au régime prévu par les articles L. 351-1 et su...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 29 mars et 31 mai 1991, présentés pour Melle Elisabeth X..., demeurant ... en Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales soit condamnée à lui verser une allocation pour perte d'emploi ;
2°) de condamner la chambre de métiers à l'indemniser conformément au régime prévu par les articles L. 351-1 et suivants du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat pour la chambre de métiers ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la chambre de métiers :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3° ci-dessous ; 3°) Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ..." ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code du travail n'ouvrent droit aux allocations d'assurances pour les agents statutaires des établissements publics administratifs de l'Etat ; que, dès lors, Melle X..., agent statutaire de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser, à la suite de sa démission intervenue en mars 1986, l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-1 du code du travail ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire droit à la demande de la chambre de métiers tendant à ce que Melle X... soit condamnée à lui verser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle X... et les conclusions de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00227
Date de la décision : 18/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-12, L351-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-18;91bx00227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award