Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 2 novembre 1991, présentée par M. ALI Y...
X..., demeurant Arset El Bardhi Khadima n° 71 à Marrakech (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de retraite qu'il perçoit ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et font obstacle à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M. ALI Y...
X... postérieurement à cette dernière date ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense, a par sa décision du 14 mai 1990, refusé de revaloriser la pension dont M. ALI Y...
X..., de nationalité marocaine, est titulaire ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la pension accordée au requérant rémunère exactement les 25 ans, 3 mois et 18 jours de service auxquels prétend celui-ci ; que M. ALI Y...
X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ALI Y...
X... est rejetée.