Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1990 au greffe de la cour, présentée pour M. Joseph Z..., demeurant au lieu-dit "Pont d'Ana" à Lacourt (Ariège) et M. Georges SUTRA, demeurant au lieu-dit "Le village" à Lacourt (Ariège) ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Lacourt à réparer le préjudice que leur cause le refus de celle-ci de remettre en état une passerelle franchissant le ruisseau "d'Alos" ;
2°) de condamner la commune de Lacourt à leur payer une indemnité de 33.500 F, au titre de la période du 1er mars 1982 au 21 septembre 1987, sauf à parfaire pour la période ultérieurement écoulée jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 ;
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me X... (S.C.P. X..., Brais, Marconi, J.D. X...), avocat des consorts Z... ;
- les observations de Me Y..., substituant la S.C.P. de Caunes, avocat de la commune de Lacourt ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts Z..., propriétaires de parcelles en bordure du ruisseau "d'Alos" à Lacourt (Ariège), demandent la condamnation de la commune de Lacourt à la réparation du préjudice qui résulterait pour eux du refus de ladite commune de remettre en état une passerelle franchissant ce cours d'eau et qui, à la suite d'une crue, a subi des dommages rendant son utilisation dangereuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article ler de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales : -"La voirie des communes comprend : 1°) Les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2°) Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune" et de l'article 9 de la même ordonnance, alors en vigueur : -"Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) Les voies urbaines ; 2°) Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3°) Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique" ; qu'enfin, l'article L.221-2 du code des communes dispose : "Les dépenses obligatoires comprennent notamment : ...21° Les dépenses d'entretien des voies communales ; " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la passerelle endommagée est partie intégrante d'un chemin auquel elle permet le franchissement du cours d'eau ; que ce chemin, qui n'entre dans aucune des catégories de voies mentionnées par les dispositions précitées de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ne présente pas le caractère d'une voie communale ; que, dès lors, son entretien n'est pas au nombre des dépenses auxquelles la commune est obligatoirement tenue ; qu'à supposer même que le chemin litigieux ait le caractère d'un chemin rural appartenant au domaine privé communal, il résulte des dispositions de l'article 70 du code rural que l'entretien des chemins ruraux n'est pas obligatoire pour les communes ; que, par suite, en admettant même que l'impossibilité d'emprunter la passerelle litigieuse ait entraîné pour les consorts Z... une gêne dans l'exploitation de leur propriété, le dommage ainsi allégué n'est pas de nature à leur ouvrir droit à l'allocation d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les conclusions de la commune de Lacourt tendant à l'allocation d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles doivent être regardées commme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts Z... à payer à la commune de Lacourt la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée.
Article 2 : Les consorts Z... verseront à la commune de Lacourt la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.