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23/02/1993 | FRANCE | N°91BX00754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 91BX00754


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 22 octobre et le 22 novembre 1991 ; présentés par Melle X... HOURIA, demeurant ... ;
Melle X... HOURIA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension d'orphelin à raison du décès de son père, survenu le 28 octobre 1966 ;
- de la renvoyer devant le ministre de la d

fense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liqu...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 22 octobre et le 22 novembre 1991 ; présentés par Melle X... HOURIA, demeurant ... ;
Melle X... HOURIA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension d'orphelin à raison du décès de son père, survenu le 28 octobre 1966 ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. X..., survenu le 28 octobre 1966 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Melle X... HOURIA, qui est née le 11 mai 1965 en Algérie, ne conteste pas qu'elle n'a jamais eu la nationalité française ; que, dès lors, en application des dispositions précitées elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son père était titulaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à la requérante le secours qu'elle demande à titre gracieux ;
Article 1er : La requête de Melle X... HOURIA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00754
Date de la décision : 23/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-23;91bx00754 ?
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