Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 22 octobre et le 22 novembre 1991 ; présentés par Melle X... HOURIA, demeurant ... ;
Melle X... HOURIA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension d'orphelin à raison du décès de son père, survenu le 28 octobre 1966 ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. X..., survenu le 28 octobre 1966 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Melle X... HOURIA, qui est née le 11 mai 1965 en Algérie, ne conteste pas qu'elle n'a jamais eu la nationalité française ; que, dès lors, en application des dispositions précitées elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son père était titulaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à la requérante le secours qu'elle demande à titre gracieux ;
Article 1er : La requête de Melle X... HOURIA est rejetée.