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08/07/1992 | FRANCE | N°90BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 1992, 90BX00565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1990, présentée pour la Société Civile Immobilière LA ROQUE II, dont le siège social est situé ... ;
La SCI LA ROQUE II demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 20 août 1987 par lequel l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) a constitué la requérante débitrice à son égard d'une somme de 212.912 F à raison du remboursement d'une

subvention accordée par décision du 25 mars 1982 ;
2°) d'annuler ledit état...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1990, présentée pour la Société Civile Immobilière LA ROQUE II, dont le siège social est situé ... ;
La SCI LA ROQUE II demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 20 août 1987 par lequel l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) a constitué la requérante débitrice à son égard d'une somme de 212.912 F à raison du remboursement d'une subvention accordée par décision du 25 mars 1982 ;
2°) d'annuler ledit état exécutoire et de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a exécuter ses engagements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me LE DIMEET substituant Me MUSSO, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de la demande d'aide qu'elle a présentée à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en vue de moderniser l'immeuble dont elle est propriétaire ... (Hérault), la SCI LA ROQUE II a souscrit le 5 août 1981 l'engagement de restituer à l'agence la subvention qui lui serait accordée, ou tout acompte de cette subvention, au cas où, notamment, elle n'aurait pas justifié l'achèvement des travaux dans le délai d'un an suivant la date de notification de la subvention, ou n'aurait pas respecté l'obligation de louer les locaux concernés à des fins d'habitation ; que, le 29 mars 1982, la commission départementale d'amélioration de l'habitat de l'Hérault a accordé à cette société, une subvention de 293.673 F, dont une somme de 146.836 F a été versée à titre de premier acompte le 8 décembre 1982 ; que les contrôles effectués en vue du versement du deuxième acompte ont révélé que l'intéressée avait fait une fausse déclaration et n'avait pas respecté les engagements souscrits ;
Considérant que le délégué départemental de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a, dans ces conditions, fait part à la SCI LA ROQUE II, le 6 août 1984 de la décision de la commission départementale de l'habitat, prise le 18 mai 1984, d'annuler la subvention qui lui avait été accordée et de lui demander de reverser le montant de l'acompte perçu, majoré de 45 % en application du barème susmentionné, soit au total 212.912 F ; que le comité restreint de l'agence a, le 16 décembre 1986, tout en confirmant la décision de la commission départementale, interdit à l'intéressée de présenter pendant cinq ans un dossier à l'agence ; que la SCI LA ROQUE II n'ayant pas satisfait aux ordres de reversement qui lui ont été adressés, le directeur de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a émis à son encontre le 21 août 1987 un état exécutoire pour un montant de 212.912 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SCI LA ROQUE II a fourni à l'appui de sa demande de versement du deuxième acompte de la subvention une facture falsifiée tendant à prouver que les travaux correspondants avaient été réalisés ; que, contrairement aux engagements souscrits, ces travaux n'avaient pas été effectués, la circonstance, alléguée par la requérante qu'elle a fait, postérieurement, auprès du fournisseur concerné des achats de matériaux pour un montant supérieur à celui figurant sur la facture litigieuse, n'étant pas de nature à établir la réalité desdits travaux ; qu'en outre, l'intéressée n'a pas respecté l'obligation qui lui était imposée de donner aux locaux concernés par la subvention un usage exclusif d'habitation, une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble ayant été utilisée à des fins commerciales ; que, par suite, c'est à bon droit que la SCI LA ROQUE II s'est vue réclamer le reversement de la subvention qui lui avait été accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à contrainte ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LA ROQUE II à verser à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sur le fondement de l'article susvisé, la somme de 3.000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la SCI LA ROQUE II est rejetée.
Article 2 : La SCI LA ROQUE II est condamnée à verser à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de trois mille francs (3.000 F) en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00565
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-08;90bx00565 ?
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