Vu la requête et le mémoire enregistrés le 4 mars et le 24 mai 1991 présentés par Mme Veuve ABDESSELAM Z... demeurant chez M. Y... Saïd, cité Bouaffia - Hassi-Bahbah (Algérie) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion présentée en raison du décès de son époux survenu le 9 octobre 1988 ;
2°) accorde le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. OUANOUKI X... survenu le 9 octobre 1988 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve OUANOUKI X... ne soutient ni n'établit qu'elle a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, le 1er janvier 1963 ; que par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve OUANOUKI X... est rejetée.