Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE "AGOUILLE DE LA MAR" dont le siège est Hôtel de ville à Corneilla del Vercol (66200), tendant à ce que la cour :
1°) ordonne le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une indemnité de 330.000 F avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 1987, à M. X..., en réparation des désordres causés au jardin maraîcher par les inondations survenues en mars et octobre 1986 et provoquées par les eaux du canal de l'Agouille de la Mar ;
2°) annule ledit jugement ;
3°) condamne M. X... à verser à l'association syndicale la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations survenues en mars et en octobre 1986, qui ont entraîné la destruction de récoltes sur le terrain de M. X..., maraîcher, ont eu pour origine des débordements du canal d'assèchement "l'AGOUILLE DE LA MAR" qui n'a pas pu assurer l'évacuation des eaux dont la quantité déjà accrue par suite des déversements privés et publics en amont, a brusquement augmenté sous l'effet de fortes précipitations pluvieuses ; que ces débordements sont imputables au mauvais état d'entretien du canal dont l'association syndicale requérante a la charge en vertu du décret impérial du 1er septembre 1811 ; que ce défaut d'entretien est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'association syndicale qui ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle ne disposerait pas des moyens juridiques et financiers pour effectuer des travaux d'aménagement et de restructuration dudit canal ;
Considérant que l'association syndicale prétend que le dommage litigieux est imputable au fait que M. X... a affaibli la berge du canal en installant un forage, en rejetant des eaux dans ledit canal, et au fait que l'intéressé se serait opposé au passage des représentants de l'association syndicale ; que, d'une part, elle n'établit pas que l'existence du forage et du canal à clapet a pu jouer un quelconque rôle dans l'inondation ; que, d'autre part, l'opposition de M. X... au passage sur sa parcelle de représentants de l'association chargés de l'entretien du canal, postérieure au sinistre, n'a pu en tout état de cause, avoir quelque influence que ce soit dans la survenance de l'inondation ; qu'en conséquence, l'ASSOCIATION SYNDICALE "AGOUILLE DE LA MAR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des dommages subis par M. X... du fait de ces inondations ;
Sur le préjudice :
Considérant que si l'association syndicale prétend que la superficie des parcelles sinistrées n'excèderait pas 4.000 m2, il résulte des pièces versées au dossier que cette superficie correspond à l'assiette du chemin et au terrain emporté par les eaux qui a fait l'objet d'une indemnisation distincte au titre des calamités agricoles, non comprise dans la demande de réparation présentée par M. X... ; qu'en fixant à 330.000 F le montant de l'indemnité due par l'association syndicale, le tribunal administratif a fait une juste évaluation du préjudice subi par M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association syndicale la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE "l'AGOUILLE DE LA MAR" à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE "l'AGOUILLE DE LA MAR" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE "l'AGOUILLE DE LA MAR" versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.