Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 janvier 1991, présentée par M. Carlos Y...
X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et majorations contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que des travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection de l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;
Considérant que pour demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81.A.II précité du code général des impôts, M. DA X... soutient que ses fonctions à l'étranger consistaient à préparer l'implantation de la société COFRAN en Amérique du Sud ; que, toutefois, l'intéresé à qui incombe la charge de prouver que les revenus qu'il a perçus au titre de cette activité entrent dans le cadre de l'exonération prévue par l'article 81-A.II du code, se borne à faire valoir que les nouveaux propriétaires de la société se sont refusés à le laisser accéder aux pièces justificatives qui se trouveraient dans les locaux de la société ; que cette situation ne le dispense pas de produire devant le juge de l'impôt les justifications prévues par la loi ; que par suite, M. DA X... ne justifie pas que les rémunérations perçues pour son activité à l'étranger devaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81-A.II du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. DA X... est rejetée.