Vu l'arrêt en date du 7 mars 1991, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 89BX00582 et tendant à ce que le Centre hospitalier de Thouars soit condamné à l'indemniser des différents préjudices corporels résultant de l'opération chirurgicale qu'il a subie dans cet hôpital le 14 décembre 1984, ordonné une expertise médicale afin de déterminer la cause et les conséquences des différents préjudices corporels dont la victime est restée atteinte après l'intervention chirurgicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me Cambray-Deglane, avocat du Centre hospitalier de Thouars ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la Cour a, par un arrêt du 7 mars 1991, ordonné une expertise en vue de rechercher si et dans quelle mesure la pose d'une prothèse totale de la hanche subie par M. X... au Centre hospitalier de Thouars le 14 décembre 1984, était la cause des infirmités dont il est resté atteint après cette opération et dans l'affirmative, déterminer la nature et l'étendue des différents chefs de préjudices subis par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise ordonné par la Cour, que la prothèse totale de la hanche gauche, de type Muller, autobloquante scellée, effectuée sur M. X... sous anesthésie générale, pratiquée contrairement à ce que soutient le requérant avec l'assistance d'un médecin anesthésiste, a été, alors même que l'intéressé a bougé au cours de l'intervention, correctement mise en place ; que, par suite, M. X... qui ne soutient ni même n'allègue que cette opération n'était pas nécessaire ou que l'appareillage n'était pas adapté à son état, n'établit pas qu'il y ait un lien de cause à effet direct entre l'opération subie le 14 décembre 1984 et les infirmités dont il reste atteint, qui, au demeurant, sont moindres que celles dont il souffrait avant l'opération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation du Centre hospitalier de Thouars et mis à sa charge les frais d'expertise de première instance ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer la somme de 3.000 F au Centre hospitalier de Thouars ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de M. X....
Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier de Thouars tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.