La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1992 | FRANCE | N°90BX00718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mai 1992, 90BX00718


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1990 présentée pour Mme Y... Jeanine demeurant les Trois Tours à Faugères (34600) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 1990 qui a rejeté sa demande de condamnation du Centre Hospitalier Paul Coste-Floret à Lamalou les Bains, à lui verser les indemnités représentatives du traitement pendant la période de disponibilité pour maladie à l'issue du congé longue durée dont elle a bénéficié pendant cinq ans ;
2°) condamne ledit centre hospitalier à lui verser les ind

emnités pour congé de maladie pendant trois fois un an et une quatrième année...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1990 présentée pour Mme Y... Jeanine demeurant les Trois Tours à Faugères (34600) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 1990 qui a rejeté sa demande de condamnation du Centre Hospitalier Paul Coste-Floret à Lamalou les Bains, à lui verser les indemnités représentatives du traitement pendant la période de disponibilité pour maladie à l'issue du congé longue durée dont elle a bénéficié pendant cinq ans ;
2°) condamne ledit centre hospitalier à lui verser les indemnités pour congé de maladie pendant trois fois un an et une quatrième année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret 60-58 du 11 janvier 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au paiement du traitement :
Considérant qu'aux termes de l'article L 854 du code de la santé publique applicable en l'espèce : "l'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de ce dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité ..." ; que selon l'article L 856 du même code : " ...l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée ... Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié." ; qu'en vertu de l'article L 858 dudit code : "l'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L 856 et L 857, reprendre son service est, ...mis en disponibilité ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L 871 du même code : "La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles L 854 et L 858. Dans le premier cas, l'agent ...perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seuls les agents mis en disponibilité à l'issue d'un congé de maladie peuvent légalement prétendre au bénéfice d'une partie de leur traitement d'activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., ouvrier d'entretien au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Paul X... à Lamalou les Bains, et dont la situation statutaire est régie par les dispositions du Livre IX du code de la santé publique, a été placée en position de disponibilité à compter du 12 juin 1986, à l'issue d'un congé de longue durée entre le 11 juin 1981 et le 11 juin 1986 qui lui a été accordé sur le fondement de l'article L 856 sus rappelé ; que l'intéressée se trouvant alors en fin de congé de longue durée et non en fin de congé maladie tel que prévu par l'article L 854 précité, ne pouvait prétendre au bénéfice du maintien d'une partie de son traitement d'activité ; que, par suite, c'est à bon droit que le centre Paul X... a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'indemnités journalières :
Considérant que Mme Y... demande que le Centre Hospitalier Paul Coste-Floret soit condamné à lui verser des indemnités journalières en application du décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Considérant que les litiges relatifs à l'application aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques d'un régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut ; que, même si une décision a été prise en matière de sécurité sociale par une autorité administrative, les juridictions de la sécurité sociale demeurent compétentes ;

Considérant que le litige opposant Mme Y... au Centre Hospitalier Paul Coste-Floret porte sur l'attribution d'indemnités journalières, lesquelles constituent une prestation de sécurité sociale ; qu'en application du principe ci-dessus rappelé, un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Les conclusions de Mme Y... tendant au paiement de son traitement en application de son statut sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00718
Date de la décision : 14/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.


Références :

Code de la santé publique L854, L856, L858, L871
Décret 60-58 du 11 janvier 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-14;90bx00718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award