Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1990, présentée par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (SASF) dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des dommages subis par M. X... lors de l'accident survenu le 11 avril 1986 sur l'autoroute A9 et l'a condamnée à verser à ce dernier la contre valeur en francs au taux de change en vigueur le 6 mai 1986 d'une somme de 14.047 F luxembourgeois ;
2°) rejette la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître Fischer substituant Maître Delavallade, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 11 avril 1986 à 0 heure 10 M. X... a été victime d'un accident sur l'autoroute A9 à hauteur de Nîmes (Gard) en raison de la présence d'une plaque métallique sur la chaussée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu du service de sécurité produit par la requérante, document dont la valeur de preuve ne saurait être utilement contestée, qu'entre 22 heures 30 et 22 heures 40, c'est-à-dire 1 heure 40 au plus avant l'accident, les services responsables de l'entretien de l'autoroute sont passés sur les lieux et ont constaté que la chaussée était libre ; que, dans ces conditions, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE doit être regardée comme apportant la preuve de l'état d'entretien normal de la voie publique dont l'exploitation lui est concédée ; que dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable de l'accident survenu à M. X... et l'a condamnée à verser à ce dernier la contre valeur en francs au taux de change en vigueur le 6 mai 1986 d'une somme de 14.047 F luxembourgeois ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel découlant de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'est substitué à compter du 1er janvier 1992 à l'article R 222 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SASF n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 8-1 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.